Les attributions :
II adopte son règlement intérieur.
Sur la base des travaux préparatoires rapportés et présentés par le chef d’établissement, le conseil d’établissement
Adopte :
- le projet d’établissement, sur proposition du conseil d’école et du conseil du second degré ;
- le règlement intérieur de l’établissement après consultation des instances préparatoires (conseil d’école, conseil du second degré et conseil des délégués pour la vie lycéenne) ;
- les horaires scolaires et le calendrier de l’année scolaire ;
- le plan annuel d’éducation à l’orientation ;
- le plan de formation continue des personnels de l’établissement dans toutes ses composantes, sur proposition de la cellule de formation continue.
Emet un avis formé par un vote sur :
- la carte des emplois (création, suppression et transformation) des personnels de l’établissement ;
- les propositions d’évolution des structures pédagogiques ;
- le programme des activités de l’association sportive ;
- le programme des activités des autres associations et des clubs fonctionnant au sein de l’établissement en tenant compte des autorisations temporaires d’occupation des locaux ;
- les questions d’hygiène, de sécurité pour l’ensemble de la communauté scolaire ;
- les questions de conditions de travail des personnels ;
- les questions relatives à l’accueil et à l’information des parents d’élèves, les modalités générales de leur participation à la vie de l’établissement ;
- la programmation et le financement des voyages scolaires ;
- l’organisation de la vie éducative;
- l’accueil et la prise en charge des élèves handicapés ;
- la restauration scolaire.
Le budget et le compte financier de l’établissement, sur le rapport établi par l’ordonnateur et le directeur administratif et financier, chacun en ce qui le concerne, font l’objet d’une information (y compris les marchés et les conventions) au conseil d’établissement.
Un rapport sur le fonctionnement pédagogique et un bilan d’étape du projet d’établissement sont présentés au conseil d’établissement chaque année par le chef d’établissement.
Le conseil d’établissement peut, à son initiative ou à la demande du chef d’établissement, donner un avis sur toute question intéressant la vie de l’établissement.
Sa Composition :
Le nombre des membres de droit détermine le nombre des membres du conseil d’établissement.
Parmi les représentants des personnels, il convient de veiller à une répartition équilibrée entre les enseignants du premier et du second degré.
Le conseil d’établissement est présidé par le chef d’établissement ou, en cas d’empêchement, par son adjoint.
Le conseil d’établissement comprend :
-
Membres siégeant avec droit de vote :
- le chef du poste diplomatique ou son représentant ;
- le chef d’établissement ;
- les adjoints au chef d’établissement ;
- le directeur administratif et financier ;
- le conseiller principal d’éducation le plus ancien dans l’établissement ;
Les représentants des parents d’élèves et des élèves du second degré
-
Membres siégeant à titre consultatif :
- le consul de France ou son représentant ;
- les représentants de l’Assemblée des français de l’étranger de la circonscription géographique concernée, ou leurs représentants désignés par l’ambassadeur de France sur proposition des élus ;
- le vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
- deux personnalités locales choisies pour leur compétence dans le domaine social, économique et culturel sur proposition du chef d’établissement ;
- le président de l’association des anciens élèves ou son représentant ;
- le coordonnateur délégué de la direction de I’AEFE,
La répartition des sièges au sein du conseil d’établissement est la suivante :
- Administration : 10 sièges;
- Personnels : 10 sièges dont 7 enseignants et 3 personnels administratifs et de service
- Usagers : 10 sièges dont 6 parents d’élèves et 4 élèves
Modalités de désignation des représentants des personnels, des parents d’élèves et des élèves :
Les représentants des personnels :
- les personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé ;
- les personnels d’enseignement et d’éducation du premier degré ;
- les personnels d’enseignement et d’éducation du second degré.
Sont électeurs tous les personnels exerçant dans l’établissement pour une durée au moins égale à 150 heures annuelles.Sont éligibles tous les personnels exerçant dans l’établissement au moins pour l’année scolaire, quelle que soit la nature de leur contrat. Les personnels qui exercent dans le premier et le second degré sont électeurs et éligibles dans l’établissement pour le degré d’enseignement où ils effectuent la partie la plus importante de leur service. Les listes comportent au plus un nombre de candidats égal au double des sièges à pourvoir. Elles peuvent ne pas être complètes mais doivent comporter au moins deux noms. Le panachage et la radiation ne sont pas autorisés. L’élection des représentants des personnels peut avoir lieu à une date différente de celle des représentants des parents d’élèves.
Les sièges des représentants des personnels d’enseignement et d’éducation sont répartis en fonction des effectifs enseignants dans chaque degré d’enseignement.
Les représentants des parents d’élèves :
Les représentants des parents d’élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Chaque parent ne dispose que d’une seule voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans l’établissement. Les listes comportent au plus un nombre de candidats égal au double des sièges à pourvoir. Elles peuvent ne pas être complètes mais doivent comporter au moins deux noms de candidatures. Seules les listes qui présentent des candidats de parents d’élèves du premier et du second degré sont recevables dans les établissements concernés.
Les représentants des élèves :
a) élection des élèves comme délégués de classe :
Dans un établissement comportant un internat, l’ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l’élection de ses représentants.
Tous les élèves sont électeurs et éligibles. Un élève qui n’a pas présenté sa candidature peut être élu s’il a reçu un nombre suffisant de voix et s’il accepte son mandat. L’élection doit être précédée d’une réunion d’information sur le rôle des délégués des élèves. Les candidatures sont individuelles. L’élection a lieu à bulletin secret. La majorité absolue est exigée au premier tour ; au second tour la majorité relative suffit. En cas d’égalité du nombre des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
b) élection des représentants des élèves au conseil d’établissement :
Seuls sont éligibles les délégués des élèves titulaires appartenant à des classes d’un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième.
Chaque déclaration de candidature comprend un titulaire et un suppléant. L’élection a lieu à bulletin secret.
Sont élus les candidats ayant obtenu le plus de voix dans la limite des sièges à pourvoir. En cas d’égalité du nombre des suffrages, le siège est attribué au candidat titulaire le plus jeune.
Fonctionnement :
Périodicité :
Convocation :
Le président peut inviter toute personne dont la contribution est jugée utile en fonction de l’ordre du jour.
Quorum :
Ordre du jour :
Procès-verbal :
Le procès-verbal, établi sous la responsabilité du chef d’établissement, est transmis aux membres du conseil ainsi qu’à I’AEFE.
II est adopté à l’ouverture de la séance suivante et affiché dans les locaux de l’établissement pour une durée de quatre mois.
Vote à bulletin secret :
Les membres du conseil sont soumis à l’obligation de discrétion.
En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil d’établissement est prépondérante.